In 1991, State X (Respondent) undertook to purchase a given quantity of potatoes from a Belgian company (Claimant). The potatoes were for human consumption and had to satisfy strict conditions concerning size, quality and transportation. Controls were to be carried out, at the seller's expense, by a neutral body or by the purchaser's representatives. The purchaser was entitled to reject, again at the seller's expense, any part of the consignment not in compliance with the specifications. Although the shipment was cleared for exportation by the Belgian authorities, a representative of the Claimant refused embarkation of part of the shipment, which was replaced. Upon arrival, the unloading of the shipment took several days, at the end of which the purchaser informed the seller that part of the consignment was in a bad condition and unfit for sale. The seller claimed payment of the goods, arguing that this was a sale under the Incoterms rule C&F and that delivery therefore took place on-board ship and that the goods were transported at the purchaser's risk.

'Attendu que dans le contrat du 26 février 1991 entre [le demandeur] et [le défendeur], la vente est conclue C et F, ce qui signifie que, dès que les marchandises ont franchi le bastingage du navire […] elles voyagent non plus sous la responsabilité du vendeur, mais sous celle de l'acheteur,

Attendu que le terme C et F implique que la transfert de propriété intervient dès le passage du bastingage du navire, que c'est à cette occasion que l'acheteur a accepté les marchandises en en refusant une partie importante, après sondages et examen, en en exigeant le remplacement immédiat.

Attendu en conséquence que la définition du terme C et F ne saurait présenter la moindre ambiguïté quant au transfert de la responsabilité [du vendeur] sur [l'acheteur] et que [ledit vendeur] ne peut l'éluder.

Attendu, par ailleurs, que la preuve d'un vice caché incombe à l'acheteur et que celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisants de preuve de nature à permettre de conclure incontestablement à la présence d'un tel vice, d'une part en raison des délais avec lesquels ont été effectuées les expertises après le débarquement et d'autre part des circonstances entourant les dites expertise, le première d'entre elles n'étant pas contradictoire.

Attendu qu'en vertu de l'article 1642 du Code civil français, si, comme le soutient [le défendeur], les pommes de terre comportaient un vice antérieur à l'embarquement, celui-ci aurait été apparent ou décelable. En effet, la présence de pourritures humides par ses odeurs caractéristiques n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de l'Office national belge de vérification comme celle du représentant [de l'acheteur] qui a accepté le chargement de la marchandise. On peut en trouver confirmation dans le fait que ce dernier, après sondages et inspection, a refusé l'embarquement de 250 tonnes de pommes de terre et en a réclamé le remplacement.

Attendu qu'aucun contrôle contradictoire n'était à prévoir à l'arrivée, les marchandises étant la propriété [de l'acheteur] qui les avait réceptionnées au départ du navire et transportées à ses propres risques, que dans ces conditions un tel contrôle ne pouvait viser que des avaries dûment prouvées.

Attendu que, dans les conditions décrites plus haut, la prétention [du défendeur], quant aux responsabilités [du vendeur] ne saurait être retenue, en dépit des expertises qui ont eu lieu.

Il convient d'observer de surcroît que [le vendeur] n'avait pas à être représenté à l'arrivée du bateau en [pays X], le contrat entre les parties précisant […] sans qu'il puisse y avoir la moindre contestation, qu'au débarquement « le contrôle se fera par les soins d'un organisme neutre ou représentant [l'acheteur] ».

Attendu qu'en conséquence la prétention [du défendeur] de retenir [au demandeur] une somme de […] ne peut être considérée comme justifiée et retenue par l'arbitre.'